Droit de grêve

Quelques rappels sur le droit de grêve et les jurisprudences.

Article mis en ligne le 27 septembre 2010

L’exercice du droit de grève ne peut pas justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde du salarié gréviste (Code du travail, art. L. 2511-1). Le simple fait d’être en grève ne constituera jamais une faute lourde.
Tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde est nul. Le gréviste
licencié est alors en droit d’obtenir sa réintégration dans l’entreprise.

Exemple :

Dans une affaire récente, des salariés ayant participé à une grève sont licenciés pour faute grave. Leur employeur leur reproche notamment une absence injustifiée et l’instauration d’un climat conflictuel.
Pour la Cour de cassation, leur licenciement est nul : l’employeur ne leur reproche pas une faute lourde, mais « seulement » une faute grave. De plus, le motif du licenciement, qui est tiré de leur participation à cette grève, est illégal. Le licenciement est donc nul.

Qu’est-ce qu’une faute lourde ?

La faute lourde est une faute d’une particulière gravité révélant une intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise et ne pouvant pas être excusée par les circonstances.

Concernant plus spécifiquement la grève, la faute lourde est en général constituée par :

* des actes d’entrave à la liberté du travail ;

* des actes de séquestration, de violence sur les biens ou les personnes.

En revanche, il n’y a pas de faute lourde dans les cas suivants :

* lorsque l’occupation de locaux n’a eu qu’un caractère symbolique, sans entrave à la liberté du travail ;

* lorsque des salariés ont participé à la rédaction et à la distribution d’un tract critiquant leurs conditions de travail : les salariés peuvent tout à fait librement exprimer leurs revendications sur leurs conditions de travail au cours d’une grève.

(Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 08-40139 du 8 juillet 2009 :
l’exercice du droit de grève ne peut justifier un licenciement qu’en cas de faute lourde)


Le préavis de grève n’est exigible que dans le secteur public, et par extension dans les entreprises chargées de la gestion d’un service public.

La particularité du droit de grève est d’être un droit individuel qui s’exerce en principe collectivement. Par conséquent, « un salarié ne peut prétendre exercer isolément le droit de grève ».

Réf : Cass.soc. 29 mars 1995, Bull. Civ, V, n°111.

Néanmoins, un salarié peut être seul à faire grève dans une entreprise, dès lors qu’il s’associe à un mouvement de grève plus large.

Réf : Cass.soc. 29 mai 1979, Bull. Civ, V n°464.

Dans une entreprise employant un seul salarié, celui-ci peut faire grève seul.

Réf : Cass.soc. 13 novembre 1996, D soc 1996 p.1108.

Pour être licite, la grève n’a pas besoin d’être déclenchée par un syndicat, une minorité de salariés suffit.


L’information de l’employeur.

Si l’employeur doit être informé des revendications, il ne doit pas pour autant les avoir rejetés pour que les mouvements de grève puissent être valablement déclenchés, cela reviendrait à imposer un préavis et les grèves-surprise sont parfaitement conformes au droit positif.

Réf : Cass.soc. 11 juillet 1989, Dalloz 1989 p.718.


Lu sur juritravail

Ma participation à un mouvement de grève au sein de mon entreprise justifie-t-elle mon licenciement ?

Deux salariés, employés respectivement comme croupier et « caissière boule », ont participé à un mouvement de grève qui a eu lieu au sein du casino pour lequel ils travaillent. Ils ont été licenciés pour faute grave. L’employeur leur a reproché leur absence injustifiée et l’instauration d’un climat conflictuel nuisible au bon fonctionnement de la société ainsi que des faits de harcèlement, menaces et insultes proférées à l’égard d’autres salariés.

Estimant que leur licenciement n’était motivé que par la grève à laquelle ils ont participé, ils saisissent le juge d’une demande de nullité de leur licenciement.

Le droit de grève est un droit constitutionnel : c’est la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles [1].

L’exercice du droit de grève n’est soumis à aucun préavis mais l’employeur doit avoir connaissance des revendications professionnelles de ses salariés au moment de l’arrêt de travail [2].

Les salariés peuvent donc librement recourir à la grève. Toutefois, le droit de grève est encadré : les arrêts de travail des salariés doivent répondre à la définition de la grève, sous peine d’être qualifiés de mouvement illicite. De plus, la grève ne doit pas dégénérer en abus, elle ne doit pas entraîner la désorganisation de l’entreprise elle-même [3].

Dans cette affaire, les juges affirment que l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde du salarié. De ce fait, tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit. Les juges constatent qu’aucune faute lourde n’était reprochée aux deux salariés. Le motif de leur licenciement a donc un caractère illicite car tiré de la participation à une grève. Dès lors, le licenciement est nul.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 juillet 2009. N° de pourvoi : 08-40139.



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